Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
8. Une entreprise, y compris une municipalité ou un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C‑65.1), qui, pour son propre usage, fabrique ou fait fabriquer des produits visés par le présent règlement est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser ces produits après leur utilisation.
Cette entreprise doit prévoir la gestion des produits récupérés conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 5 et obtenir de chacun de ses fournisseurs de services et sous-traitants tout renseignement permettant de vérifier les pratiques utilisées pour la gestion des produits qui leurs sont confiés.
Au plus tard 3 mois avant la date prévue au chapitre VI pour la mise en œuvre d’un programme de récupération et de valorisation d’un produit, cette entreprise doit aviser le ministre de son intention de mettre en œuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en œuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4.
L’entreprise choisissant de mettre en œuvre un programme individuel ou de joindre un regroupement d’entreprises doit alors transmettre au ministre les renseignements et les documents visés aux paragraphes 1 à 5, 8, 9 et 12 du deuxième alinéa de l’article 6, avec les adaptations nécessaires.
Le présent article ne s’applique pas à une entreprise qui est un «petit fournisseur» au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‑0.1).
D. 597-2011, a. 8; D. 933-2022, a. 9.
8. Une entreprise, y compris une municipalité, qui, pour son propre usage, acquiert de l’extérieur du Québec des produits visés par le présent règlement ou fabrique de tels produits est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser ces produits après leur utilisation.
Cette entreprise doit prévoir la gestion des produits récupérés conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 5 et obtenir de chacun de ses fournisseurs de services et sous-traitants tout renseignement permettant de vérifier les pratiques utilisées pour la gestion des produits qui leurs sont confiés.
Lorsqu’un mode de gestion visé au paragraphe 1 de l’article 5 ne peut être utilisé pour l’un des motifs prévus aux sous-paragraphes a et b de ce paragraphe, doit être fourni au ministre l’un des documents visés au deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6.
D. 597-2011, a. 8.